J.O. 115 du 19 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 mai 2005 modifiant l'arrêté du 10 août 2000 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes


NOR : DEFP0500637A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu l'arrêté du 10 août 2000, modifié par les arrêtés du 21 février 2001 et du 21 janvier 2004, relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 10 août 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 14, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté. »

II. - A l'annexe II, le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Epreuves sportives.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.

Elles sont notées de 0 à 20 et comportent les disciplines suivantes :

- un grimper à la corde lisse (2 fois 5 mètres) ;

- une épreuve de natation (50 mètres, nage libre) ;

- une course de vitesse (50 mètres) ;

- une course de demi-fond (3 000 mètres).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de ces épreuves sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

5. Epreuve de parcours d'obstacles.

Cette épreuve se déroule sur le parcours d'obstacles tel qu'il est défini au chapitre 3 de la section III du titre XIV du Manuel du sous-officier (TTA 150).

Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de cette épreuve sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. »

Article 2


Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière